17. Tout établissement doit mentionner dans toute publicité écrite, telles qu’elles apparaissent à son permis, les informations suivantes:1° le nom et l’adresse de l’établissement;
2° les services éducatifs ou catégories de services éducatifs que l’établissement est autorisé à dispenser;
3° les programmes ou spécialités professionnelles mentionnés au permis, le cas échéant.
L’établissement doit en outre y mentionner, le cas échéant, si l’enseignement qu’il dispense est sanctionné par des examens du ministre ou conduit à l’obtention d’un diplôme ou autre attestation décernés par le ministre ou décernés en application du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4) pris en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).